Obligation d’information préalable à la mise en oeuvre des techniques de tatouage

Arrêté du 3 décembre 2008 relatif à l’information préalable à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, de maquillage permanent et de perçage corporel

Article 1

Préalablement à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent et du perçage corporel, définies aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 du code de la santé publique, le client est informé, par la personne mettant en œuvre la technique, des risques que celle-ci comporte et des précautions à respecter après sa réalisation.

Article 2

Le contenu de l’information à délivrer oralement au client comporte, selon la technique mise en œuvre, les éléments suivants :
― le caractère irréversible des tatouages impliquant une modification corporelle définitive ;
― le caractère éventuellement douloureux des actes ;
― les risques d’infections ;
― les risques allergiques notamment liés aux encres de tatouage et aux bijoux de piercing ;
― les recherches de contre-indications au geste liées au terrain ou aux traitements en cours ;
― le temps de cicatrisation adapté à la technique qui a été mise en œuvre et les risques cicatriciels ;
― les précautions à respecter après la réalisation des techniques, notamment pour permettre une cicatrisation rapide.

Article 3

L’information prévue en annexe au présent arrêté est affichée de manière visible dans le local où la technique est mise en œuvre. La personne mettant en œuvre la technique remet au client cette information, le cas échéant complétée par des indications sur les soins après la réalisation du geste.
Cette information peut être téléchargée sur le site internet www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr.

Article 4

Pour les actes réalisés sur les mineurs, l’information prévue à l’article 1er est dispensée au mineur ainsi qu’à une personne titulaire de l’autorité parentale ou au tuteur, préalablement au recueil du consentement mentionné à l’article R. 1311-11 du code de la santé publique.
La personne titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur remet à la personne mettant en œuvre la technique de tatouage ou de perçage son consentement écrit au regard de l’information délivrée.

Article 5

Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source: Legifrance

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